Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 24 janvier 1984 (cas Loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

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Loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit - Journal officiel du 20 janvier 1984, p. 351 -

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Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 24 janvier 1984 (cas Loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 décembre 1983, par MM Claude Labbé, Jacques Chirac, Bernard Pons, Philippe Séguin, Serge Charles, René La Combe, Régis Perbet, Alain Peyrefitte, Jean-Paul de Rocca Serra, Michel Péricard, Pierre Bachelet, Gérard Chasseguet, Roger Corrèze, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Didier Julia, Roland Nungesser, Camille Petit, Yves Lancien, Pierre Messmer, Daniel Goulet, Pierre-Charles Krieg, Roland Vuillaume, Emmanuel Aubert, Marc Lauriol, Robert-André Vivien, Hyacinthe Santoni, Pierre Mauger, Pierre Bas, Jacques Toubon, Jacques Marette, Jean Foyer, Olivier Guichard, Gabriel Kaspereit, Maurice Couve de Murville, Georges Gorse, Jean de Lipkowski, Pierre Godefroy, Jean-Paul Charié, Jacques Chaban-Delmas, Jacques Godfrain, Etienne Pinte, René André, Robert Galley, Pierre-Bernard Cousté, Claude-Gérard Marcus, Michel Debré, Jean-Claude Gaudin, Charles Millon, Pascal Clément, Michel d'Ornano, Philippe Mestre, Jean Brocard, Jean-Pierre Soisson, Gilbert Gantier, Jean Rigaud, Francisque Perrut, Roger Lestas, Jacques Fouchier, Jean Bégault, Yves Sautier, Adrien Zeller, Victor Sablé, François d'Harcourt, Jacques Barrot, Claude Wolff, Jean-Marie Daillet, André Rossinot, Jean Proriol, Pierre Méhaignerie, Alain Mayoud, Henri Baudouin, Marcel Esdras, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les articles 8, 11, 23, 25, 30, 31 et 35 au regard du principe d'égalité et, en ce qui concerne l'article 35, au regard de la liberté d'entreprendre : En ce qui concerne l'article 8 :

1. Considérant que l'article 8, alinéa 1er, de la loi énonce que le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de la poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations sont exclus du champ d'application de la loi ; qu'en vertu de l'alinéa 2, ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ; que l'alinéa 3 dispose que les règlements du comité de la réglementation bancaire peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de la poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant le service des dépôts de fonds de particuliers ;

2. Considérant que selon les auteurs de la saisine l'exclusion du champ d'application de la loi des institutions et services mentionnés au premier alinéa de l'article 8 constitue une discrimination arbitraire puisqu'aux termes mêmes de l'alinéa 2 ces institutions et services peuvent effectuer des opérations de banque et que, en vertu de l'alinéa 3, les règlements du comité de la réglementation bancaire pourront être étendus à certains d'entre eux ;

3. Considérant que les services et organismes exclus du champ d'application de la loi, en vertu du premier alinéa d...

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