Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 12 septembre 1997 (cas Tribunal administratif de Strasbourg, du 12 septembre 1997, 942516, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-01-01-01-02-01 Si les articles L. 123-4 et R. 123-11 du code de l'urbanisme, qui prévoient de procéder à une enquête publique au terme de laquelle le commissaire-enquêteur doit produire un rapport motivé, n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations qu'il peut être amené à recueillir au cours de l'enquête publique, elles lui font toutefois obligation de motiver ses conclusions en donnant son avis personnel ainsi que les raisons qui déterminent cet avis et en prenant notamment position sur celles de ces objections qui sont les plus significatives. Lorsque l'enquête porte sur une révision du plan d'occupation des sols, celle-ci est supposée modifier l'économie générale du plan. Pour cette raison, le commissaire-enquêteur ne peut pas se borner à porter une appréciation sur les observations de détail présentées par le public ou sur les diverses mesures ponctuelles envisagées par le projet, mais doit aussi émettre un avis global sur la révision entreprise au regard de l'économie générale du plan en cause. En l'espèce annulation car le rapport du commissaire-enquêteur n'a pas évalué les conséquences des nouveaux choix d'urbanisme figurant dans le projet de plan.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 12 septembre 1997 (cas Tribunal administratif de Strasbourg, du 12 septembre 1997, 942516, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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