Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 7 mars 1989 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 7 mars 1989, 89BX00094)

Date de Résolution 7 mars 1989
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Métreau demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;

  1. ) annule le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la Commune de Marennes,

  2. ) lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1988, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Laborde, conseiller,

- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement est suffisamment motivé, que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le principe de la taxation des plus-values :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 E du code général des impôts : "Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou plusieurs biens de même nature dans un délai de 6 mois du paiement, sous réserve que ces plus-values n'aient pas été taxables antérieurement au 1er janvier 1977" ; qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1977 : "I-1 Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu ... 4 - sont réputés terrains non bâtis au sens du présent article tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ... entre dans le champ...

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