Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 juin 2008 (cas Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5, 17/06/2008, 06DA00881)

Date de Résolution17 juin 2008
Numéro de DécisionMINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée EIFFAGE TP venant aux droits de la société Fougerolle Ballot, dont le siège est 2 rue Hélène Boucher, BP 88 à Neuilly-sur-Marne Cedex (93336), la société anonyme Guintoli, dont le siège est Parc d'activité de Laurade Saint-Etienne-du-Grès, BP 22 à Tarascon Cedex (13151), la société anonyme Barriquand, dont le siège est route de Choisy-au-Bac, BP 439 à Compiègne Cedex (60204), la société anonyme Routière Morin, dont le siège est 2 rue Paul Braux, BP 4 à Vic-sur-Aisne (02290), la société anonyme Bâtiment Travaux Publics et Immobilier venant aux droits de la société Fournier TP, dont le siège est ZA du Bois de l'Erable à Limoges Fourches (77550), par Me Coppinger ; la société EIFFAGE TP et autres demandent à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0202168 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 11 452 295,57 euros, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, en règlement du solde du marché de travaux de réalisation de la route nationale n° 32, déviation de Compiègne, Thourotte et Ribecourt, en remboursement de pénalités de retard et en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution de ce marché de travaux, assortie des intérêts de 6,26 % à compter du 18 juillet 2000 pour la somme de 39 823,49 euros, à compter du 19 août 2000 pour la somme de 102 877,32 euros, à compter du 19 septembre 2000 pour la somme de 229 558,95 euros et à compter du 1er avril 2001 pour le solde, ces intérêts produisant eux-mêmes intérêts ;

  2. ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 11 452 295,56 euros, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, assortie des intérêts de 6,26 % à compter du 18 juillet 2000 pour la somme de 39 823,49 euros, à compter du 19 août 2000 pour la somme de 102 877,32 euros, à compter du 19 septembre 2000 pour la somme de 229 558,95 euros et à compter du 1er avril 2001 pour le solde, ces intérêts produisant eux-mêmes intérêts ;

  3. ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 500 000 euros hors taxes à titre de provision à valoir sur la condamnation définitive ;

  4. ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

  5. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le mémoire de réclamation a été signé par une personne physique qui avait qualité pour engager la société mandataire du groupement d'entreprises dès lors qu'en tout état de cause, l'absence de notification d'une délégation de pouvoir au maître de l'ouvrage, si elle est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise, est sans incidence sur la recevabilité de la réclamation ; que les contrats devant être exécutés de bonne foi, l'administration n'est pas fondée à se plaindre de ce que le mémoire de réclamation a été signé par M. X alors que la personne responsable du marché a, notamment, accepté l'établissement du décompte final par ce dernier et a répondu au mémoire ; que seule l'incompétence des signataires d'actes contractuels émanant des personnes publiques est retenue par la jurisprudence ; que si le vice de compétence était retenu, c'est toute la procédure d'établissement du décompte qui devrait être déclarée viciée ; que les autres fins de non-recevoir opposées par l'Etat en première instance doivent être écartées dès lors que le décompte général signé avec réserves et le mémoire de réclamation pouvaient être adressés au maître d'oeuvre sans avoir à préciser que la réclamation devait être transmise au maître de l'ouvrage dès lors qu'il appartient en tout état de cause au maître de l'ouvrage d'assurer cette transmission ; que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales doit également être écartée dès lors qu'elle n'a pas formé au contentieux d'autres chefs de contestations que ceux contenus dans son mémoire de réclamation ; que la saisine de la juridiction administrative a eu lieu avant l'expiration du délai de prescription quadriennale auquel le groupement était soumis à l'exclusion de tout autre délai de recours ; que l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales n'interdisant pas de modifier le montant des réclamations portant sur le décompte général, l'irrecevabilité partielle de la réclamation du groupement soulevée par l'Etat n'est pas davantage fondée ; que ses lettres des 1er juillet 1998 et 17 février 2000 n'étant que des propositions et non des mémoires de réclamation, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir contesté leur rejet, le groupement n'est plus recevable à le faire au contentieux ; que, compte-tenu de la désorganisation des services de l'Equipement, seul maître d'oeuvre des travaux, la responsabilité de l'Etat dans l'apparition des difficultés rencontrées, notamment au plan géotechnique, est de nature à justifier les surcoûts ; que ceux-ci peuvent être indemnisés sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues ; que les demandes financières liées aux quantités fournies, en particulier en ce qui concerne les prix 104, 205, 206, 207, 208-2, 215, 216, 218, 221, 222 et 230 sont justifiées ; que les 18 chefs de préjudice détaillés doivent donner lieu à réparation intégrale, à titre principal, au titre des sujétions imprévues et, à titre subsidiaire, sur le terrain de la faute contractuelle commise par les services de l'Etat dans la...

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