Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 juillet 1998 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 juillet 1998, 97LY02627)

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Résumé


54-08-01-01-02 L'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie en application de l'ordonnance du 24 avril 1996, est une personne morale de droit public distincte de l'Etat. En conséquence, et en l'absence de tout texte l'habilitant à se substituer à l'Etat dans le cadre d'instances contentieuses en cours à la date de sa constitution, l'agence n'a pas qualité pour faire appel d'un jugement rendu au terme d'une instance à laquelle elle n'était pas partie et concernant une décision relative à une demande de publication d'une décision tacite d'autorisation délivrée, avant la constitution de l'agence, par le préfet de région au nom de l'Etat, en application de l'article L. 712-8 du code de la santé publique alors en vigueur, et cela quand bien même, depuis sa constitution, l'agence serait compétente pour délivrer l'autorisation dont s'agit. Le mémoire présenté par le ministre chargé de la santé publique pour demander à la cour de faire droit à la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, personne morale distincte de l'Etat, n'a pas pour effet de régulariser la requête.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 juillet 1998 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 juillet 1998, 97LY02627)

Vu, enregistrées au greffe de la cour le 7 novembre 1997, les requêtes présentées par l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES dont le siège est ... (69418 Cedex 03), représentée par son directeur ;

L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE RHONE-ALPES demande à la cour :

1 ) d'annule...

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