Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 mars 1997 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 mars 1997, 94LY01319)

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Résumé


135-02-02-03-01, 135-02-05-01-04 Contribuables ayant demandé au préfet, en l'absence de commission syndicale constituée pour gérer les biens de la section de commune dans laquelle ils sont électeurs, le droit d'exercer une action appartenant à cette section sur le fondement de l'article L. 151-8 du code des communes alors applicable. Il appartient au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au tribunal administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre la décision de cette autorité administrative, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments fournis, d'une part que l'action envisagée présente un intérêt suffisante pour la section de commune et d'autre part qu'elle a une chance de succès. En l'espèce, l'action en revendication de propriété d'une parcelle être regardée, nonobstant l'existence dans l'affaire d'éléments contradictoires, comme dépourvue de chances de succès. Refus d'autorisation du préfet non fondé.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 mars 1997 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 mars 1997, 94LY01319)

Vu la décision en date du 10 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé le recours présenté par le ministre de l'intérieur à la cour administrative d'appel de Lyon, compétente pour en connaître ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat l...

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