Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 octobre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 98LY00595)
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Résumé
03-05-03-02, 15-05-14 a) Il résulte des dispositions des articles 7, 8 et 12 du règlement du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, applicables à la date de la campagne en litige, qu'un acheteur ne peut bénéficier du transfert des quantités de référence qui lui sont livrées par un exploitant agricole le rejoignant de sa propre initiative qu'à la condition que cet exploitant soit effectivement et personnellement le producteur du lait livré. b) Si les dispositions des articles 1er et 10 du décret du 11 février 1991, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ne prévoient, en cas de substitution d'un acheteur de lait à un autre acheteur, qu'une double déclaration, dont il appartient au directeur de l'ONILAIT de tirer ensuite les conséquences sur la détermination de leurs quantités de référence respectives, il en va différemment lorsque survient entre le nouvel acheteur et l'acheteur précédent un litige au sens de l'article 8 du règlement du 31 mars 1984. Il appartient en ce cas au directeur de l'ONILAIT de prendre une décision pour trancher ce litige.
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Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 octobre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 98LY00595)
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 10 avril 1998 et le 9 juillet 1998, présentés pour le G.A.E.C. MARGNAC, dont le siège est à Pacy sur Armançon (Yonne), et pour la SOCIETE LES FROMAGERS D'ARMANCON dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Troyes ;
Le G.A.E.C. MARGNAC et la société LES FROMAGERS D'ARMANCON demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 952886, 952887 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal admini...Voir le contenu complet de ce document
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