Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 juillet 1993 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 13 juillet 1993, 91LY00022)
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Résumé
60-02-05 L'exercice du droit de préemption urbain en vue d'une opération de la nature de celles limitativement énumérées par les dispositions combinées des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme relevant du pouvoir discrétionnaire, une décision de préemption annulée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune quel que soit le motif d'annulation (sol. impl.). Le préjudice présente un caractère certain à la double condition qu'il existe un engagement ferme exprès d'acquisition du bien aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner et une différence sensible entre le prix convenu entre les parties et celui proposé par la commune. La période pendant laquelle le préjudice, consistant dans l'impossibilité de mobiliser le capital correspondant au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, peut être regardé comme la conséquence directe de l'exercice illégal du droit de préemption débute à la date à laquelle la décision de préempter a été prise et prend fin, sauf circonstances exceptionnelles, à la date du jugement annulant cet acte ou de son retrait par la commune.
68-02-01-01-01(2) Le préjudice présente un caractère certain à la condition qu'il existe un engagement exprès d'acquisition aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner et une différence sensible entre le prix convenu entre les parties et celui proposé par la commune.68-02-01-01-01(1) L'exercice du droit de préemption urbain en vue d'une opération de la nature de celles limitativement énumérées par les dispositions combinées des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme relevant du pouvoir discrétionnaire, une décision de préemption annulée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune quel que soit le motif d'annulation (sol. impl.).68-02-01-01-01(3) La période pendant laquelle le préjudice, consistant dans l'impossibilité de mobiliser le capital correspondant au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, peut être regardé comme la conséquence directe de l'exercice illégal du droit de préemption débute à la date à laquelle la décision de préempter a été prise et prend fin, sauf circonstances exceptionnelles, à la date du jugement annulant cet acte ou de son retrait par la commune.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 juillet 1993 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 13 juillet 1993, 91LY00022)
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1991, la requête présentée pour Mme X... veuve de Guidis demeurant 12 place de la République à Issoire (63000) par Me Courrech, avocat à la cour ;
Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa ...Voir le contenu complet de ce document
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