Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 19 novembre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 19 novembre 1991, 89LY01433)

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Résumé


16-02-02-02-02-01, 60-03-02-02-01, 68-03-05 Les autorités désignées au troisième alinéa de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 sont, lorsqu'elles ont connaissance, notamment par une réclamation d'un tiers, d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L.160-1 et L.480-4 dudit code, tenues d'en faire dresser procès-verbal. Eu égard à la nature de la mission dévolue à ces autorités, cette mission doit être regardée comme remplie dans tous les cas pour le compte de l'Etat. Il s'en suit que, dans les cas où l'autorisation nécessaire n'aurait pas été délivrée au nom de l'Etat, la carence alléguée du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale n'est susceptible d'engager que la responsabilité de l'Etat.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 19 novembre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 19 novembre 1991, 89LY01433)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1989, présentée pour MM. Y... et Jean X... demeurant à La Bastide des Jourdans (84240), par Me Magnaldi, avocat ;

MM. X... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 198...

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