Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 19 février 1998 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 février 1998, 95NC00102)
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Résumé
19-01-04, 19-02-01-02 Le 1 de l'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, proportionne les pénalités aux agissements commis par le contribuable en prévoyant des taux de majorations différents selon que la déclaration tardive est effectuée spontanément, après une première mise en demeure, ou après une seconde mise en demeure. Le juge de l'impôt, après avoir vérifié la réalité du grief retenu par l'administration, doit appliquer le taux de majoration prévu en ce cas par la loi sans pouvoir le moduler pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable.
19-04-01-04-01 Abstention d'une association de souscrire à une augmentation du capital d'une société dont elle est actionnaire, ayant pour conséquence, compte tenu des caractéristiques de la société à la date de l'augmentation, d'une part, une dépréciation de la valeur réelle des parts de l'association, d'autre part, et corrélativement, une appréciation, de même montant, de la valeur réelle des parts acquises par les souscripteurs. L'association, qui était en mesure, ou bien de souscrire, ou bien de prendre les dispositions propres à neutraliser les effets de son abstention, a consenti, au profit de personnes autres que celles en faveur desquelles son activité est exercée, des avantages particuliers, perdant ainsi, pendant l'exercice en cause, son caractère désintéressé, et se trouvant de ce fait passible, au titre de l'exercice concerné, de l'impôt sur les sociétés.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 19 février 1998 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 février 1998, 95NC00102)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1995 sous le numéro 95NC00102, présentée pour la Chambre départementale de la propriété immobilière du Jura (C.D.P.I.J.) dont le siège social est ... à Lons-le-Saunier (Jura) par la SELARL Cluzeau-Chiron, avocats à la cour ;
La C.D.P.I.J. demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 910441 en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1988 dans les rôles de la commune de Lons-le-Saunier, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de lui accorder la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui lui verser 20 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux adminis...Voir le contenu complet de ce document
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