Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 novembre 2009 (cas Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2009, 08NC00270)

Date de Résolution26 novembre 2009
Numéro de DécisionMINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELAT° SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour le SYNDICAT C.F.D.T. (CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL) DES SERVICES DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET DE MEUSE, dont le siège est 20 rue des Glacis à Nancy (54000), représenté conformément à ses statuts, par Me Richard ;

Le syndicat requérant demande à la Cour :

  1. ) d'annuler l'ordonnance n° 0701560 du 17 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision adoptée le 22 février 2007 par la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle et opéré la répartition des sièges entre les collèges pour l'élection des membres du comité d'établissement du magasin Auchan La Sapinière à Laxou ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision en ses articles 1er et 3 ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que c'est-à-tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle tendait à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, alors que la répartition du personnel et des sièges entre les collèges pour l'élection des membres du comité d'établissement sont des dispositions parfaitement divisibles lorsque seule l'annulation de la répartition des sièges entre les collèges est demandée ;

- l'ordonnance attaquée est également irrégulière en ce que, d'une part, à titre subsidiaire, à la supposer irrecevable, la requête pouvait encore être régularisée, en l'absence de mention des délais et voie de recours dans la décision attaquée et, d'autre part et à titre très subsidiaire, la requête ne pouvait être regardée comme manifestement irrecevable au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet le rejet par ordonnance des requêtes présentant un tel caractère ;

- la décision du 19 juillet 2007 attaquée est illégale en ce que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 433-1 du code du travail ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2009, présenté pour la société anonyme Auchan, dont le siège social est...

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