Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 avril 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 avril 1992, 89NT00914)
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Résumé
18-04-02-04 Communauté urbaine ayant notifié à son co-contractant, le 22 juin 1979, la résiliation du marché qu'elle avait passé avec lui pour la réalisation d'un collecteur souterrain d'eaux pluviales. Il résulte de l'instruction que les conséquences dommageables de cette résiliation sont pleinement apparues à l'entreprise dès la date de la notification, tant à raison de l'exécution d'une partie des travaux que du préjudice subi du fait de l'éviction du marché. L'entreprise, s'estimant dès ce moment en mesure de déterminer avec une précision suffisante le montant de sa créance, a d'ailleurs adressé le 27 septembre 1979 un projet détaillé de décompte final au maître-d'oeuvre. Ainsi, la créance étant certaine dès la notification de la résiliation et non, comme le soutient l'entreprise, seulement à la date où elle a eu connaissance du décompte définitif du marché, le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 1980.
18-04-02-05 Communauté urbaine ayant notifié à son co-contractant, le 22 juin 1979, la résiliation d'un marché qu'elle avait passé avec lui pour la réalisation d'un collecteur souterrain d'eaux pluviales. Contrairement à ce que soutient l'entreprise, les deux premières demandes d'expertise qu'elle a présentées devant le juge des référés antérieurement à la résiliation ne pouvaient être relatives au fait générateur de la créance alléguée qu'aurait constitué cette résiliation et n'étaient pas de nature, dès lors, à interrompre le cours de la prescription quadriennale. De même, la demande de constat d'urgence formée le 28 juin 1979 n'était pas susceptible d'interrompre le délai de prescription, dès lors qu'une telle procédure, par sa nature même, ne peut tendre à la mise en jeu de la responsabilité publique.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 avril 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 avril 1992, 89NT00914)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1989, présentée pour la société Sogea, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par la SCP Sirat, Gilli, avocats ;
La société Sogea demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que la communau...Voir le contenu complet de ce document
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