Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 mars 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 mars 1990, 89NT00415)

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Résumé


17-03-02-07-02 Le concessionnaire de l'outillage public d'un port exploitant un service public industriel et commercial, la réparation des dommages causés à un usager et imputés aux conditions de fonctionnement du service concédé relève de la compétence du juge judiciaire. L'assureur du port qui a indemnisé la victime des dommages, s'il peut se prévaloir de sa subrogation dans les droits de cette victime, ne peut demander au juge administratif la condamnation du concessionnaire à rembourser l'indemnité versée en se fondant sur la responsabilité encourue par ce concessionnaire à l'égard de l'usager à raison des conditions de fonctionnement du service concédé.

39-03-01-01, 60-05-03-02 Un port a accepté d'indemniser la victime des dommages subis par un navire imputés aux conditions de fonctionnement de l'outillage public de ce port dont l'exploitation, qui constitue un service public industriel et commercial, a fait l'objet d'une concession. L'action subrogatoire de l'assureur du port tendant à la condamnation du concessionnaire à rembourser l'indemnité versée ne peut se fonder, devant le juge administratif, que sur l'exécution du traité de concession. La responsabilité du concessionnaire étant substituée, sauf cas d'insolvabilité, à celle de l'autorité concédante et cette substitution de responsabilité n'ayant pas été opposée par le port à la demande d'indemnisation présentée par la victime, le versement de l'indemnité ne peut être rattaché à l'exécution du traité de concession. Par suite, rejet de la demande de l'assureur.

54-01-04-01-01 Etablissement public demandant la condamnation d'un concessionnaire à lui rembourser une indemnité versée à un usager d'un service concédé. Son assureur étant, à la date d'introduction de l'instance, subrogé dans ses droits du fait du paiement de l'indemnité à l'usager, cet établissement public n'avait plus qualité pour agir devant le tribunal administratif.

54-05-03-01 Assureur ayant présenté, dans une instance engagée par son assuré, dans les droits duquel il était subrogé un mémoire qualifié de mémoire en intervention mais demandant que le remboursement d'une indemnité, réclamé par son assuré, soit effectué à son profit. Ce mémoire contenait une demande distincte dont la recevabilité devait être appréciée indépendamment de celle de la demande présentée par l'assuré. Elle ne pouvait donc être déclarée irrecevable par le tribunal administratif en conséquence de l'irrecevabilité de la demande principale. Annulation du jugement et évocation dès lors que rien ne s'opposait à ce que cette demande distincte soit présentée directement devant le tribunal administratif.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 mars 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 14 mars 1990, 89NT00415)

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par le Port Autonome du Havre et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1987 sous le n° 90 759 ;

Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 18...

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