Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 2 juillet 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 2 juillet 1992, 91NT00805)
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Résumé
54-03-011-03(1) Saisi d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge des référés détermine librement l'étendue de la mission de l'expert sans être lié par les termes des demandes dont il est saisi. Par suite n'est pas entachée d'irrégularité une ordonnance par laquelle le juge des référés n'a pas étendu une expertise à l'ensemble des éléments de fait indiqués par les parties et notamment par le défendeur dans ses observations en défense.
54-03-011-04 Le juge des référés, saisi d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut préjudicier au principal. Il ne saurait dès lors ordonner une mesure d'expertise concernant d'éventuels préjudices financiers dès lors que, comme dans le cas de l'espèce, cette mesure, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée sur l'étendue des obligations contractuelles des parties et préjudicierait ainsi au principal.54-03-011-03(2) Le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, peut ordonner la suppression de certains passages des mémoires produits par les parties si lesdits passages présentent un caractère injurieux et diffamatoires au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 2 juillet 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 2 juillet 1992, 91NT00805)
VU, 1°) sous le n° 91NT00805, la requête enregistrée au greffe le 9 octobre 1991, présentée pour la société BILFINGER-BERGER dont le siège est à MANNHEIM, B.P 100562, (Allemagne), par Me NAUDIN avocat à la Cour de PARIS ;
La société BILFINGER-BERGER demande : 1°) de réformer l'ordonnance rendue par le président du Tribunal administratif de ROUEN, le 23 septembre 1991, en ce qu'elle n'a pas répondu à certaines de ses conclusions ; 2°) de compléter la mission de l'expert ; 3°) de modifier la mi...Voir le contenu complet de ce document
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