Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 octobre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 9 octobre 1991, 91NT00386)

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Résumé


54-04-02-02-01-02 La circonstance que le sapiteur qu'avait choisi l'expert ait des liens avec l'une des parties au litige ne saurait par elle-même constituer une cause de récusation de l'expert dès lors que le sapiteur a renoncé de lui-même à assurer ses fonctions. Si l'expert a cru devoir, au cours de l'instance introduite par l'une des parties pour solliciter sa récusation, demander la condamnation de cette partie au versement d'une somme en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette circonstance n'a pas pu lui conférer la qualité de partie au litige, de nature à justifier sa récusation.

54-06-05-11 L'expert n'étant pas partie à l'instance tendant à sa récusation, n'est pas recevable à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

54-08-01-01 Les dispositions de l'article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne s'opposent pas à la recevabilité d'un appel formé contre un jugement se prononçant sur une demande de récusation d'expert (sol. impl.).

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 octobre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 9 octobre 1991, 91NT00386)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1991, présentée pour le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, représenté par son directeur en exercice et par la S.C.P. Menard-Quimbert-Dizier et associés, avocat à Nantes ;

Le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, refusé de récuser M. X..., expert désigné par ordonnance du président dudit tribunal ...

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