Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 novembre 2009 (cas Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 06/11/2009, 08PA04930)

Date de Résolution 6 novembre 2009
Numéro de DécisionSOCIETE ROYAL AUTOMOBILE
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu le recours, enregistré le 3 octobre 2008, présenté pour la POLYNESIE FRANCAISE, par Me Neuffer ; la POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0700245 du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a accordé à la société Royal Automobiles la décharge de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2006 à raison d'intérêts d'un montant de 9 130 167 F CFP servis à ses associés, correspondant aux dividendes qui leur ont été distribués en 2005 et qu'ils ont maintenus sur leurs comptes courants ;

  2. ) de remettre cette imposition à la charge de la société Royal Automobiles ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Royal Automobiles a procédé en 2005 à la distribution de dividendes au profit de ses actionnaires ; que les dividendes en cause, que les actionnaires ont décidé de bloquer jusqu'en 2008 sur leurs comptes courants d'associés, ont produit en 2005 des intérêts d'un montant total de 9 130 167 F CFP, dont la société Royal Automobiles a estimé qu'ils n'auraient pas dû être imposés, comme ils l'ont été en 2006, à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, dès lors qu'ils entraient dans le champ de l'article 178-32 du code des impôts, exonérant d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale au cours de l'année 2005, en sus de leur part en capital, et que les dispositions combinées de l'article 178-32 et des articles 196-1 et 196-2 impliquaient, selon la société, qu'ils ne soient pas soumis à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; que, par le présent recours, la POLYNESIE FRANÇAISE relève appel du jugement du 20 mai 2008 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a accordé à la société Royal Automobiles la décharge de la cotisation de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers d'un montant de 456 500 F CFP, assise sur ces intérêts, mise en recouvrement le 31 juillet 2006 ;

Sur la recevabilité du recours de la Polynésie française :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-4 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal...

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