Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 2 novembre 2009 (cas Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 02/11/2009, 08PA04535)

Date de Résolution 2 novembre 2009
Numéro de DécisionD'HAENE
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège est 87 Boulevard de Grenelle à Paris cedex 15 (75738) représentée en application de l'article 24 de ses statuts par son président en exercice demeurant audit siège par Me Vier ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission supérieure d'appel de sa Fédération en date du 24 mars 2006 infligeant une sanction disciplinaire à MM. Gabriel C et Pierre B respectivement président du club omnisport Ternes depuis 1998 et son vice-président depuis 2000 ;

  2. ) de rejeter la demande de première instance de MM. C et B ;

  3. ) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu l'ensemble des pièces jointes du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Coiffet, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Appietto pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et celles de Me Poulichot pour MM. C et B ;

Considérant qu'à la suite de réserves posées par les clubs d'Argenteuil PVE " Portugais-Paix Vivre Ensemble " et de l'AS Meudon à l'issue des matches de football des 6 et 20 novembre 2005 joués dans le cadre du championnat du " Dimanche Matin ", contre le club de Ternes Paris Ouest sur l'identité de certains des joueurs de ce dernier club, une instruction disciplinaire auprès de la ligue de Paris Ile de France a été ouverte ; que l'existence d'une fraude a alors été mise en évidence, l'identité de plusieurs joueurs licenciés du club Ternes Paris Ouest ayant été usurpée ; qu'après instruction de ces deux affaires et convocation de l'ensemble des intéressés, la commission régionale de discipline de la ligue de Paris Ile-de-France prononçait, d'une part, à l'encontre de M. C en sa qualité de président du club la sanction de suspension de cinq ans fermes de toutes fonctions et compétitions officielles, d'autre part, à l'encontre M. B vice-président du club la sanction de suspension de trois ans fermes de toutes fonctions et compétitions officielles pour complicité de fraude sur identité ; que sur appel, la commission supérieure d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL a le 24 mars 2006, d'une part, reconnaissant la bonne foi de M. C, ramené sa suspension de 5 à 3 ans dont deux avec sursis, d'autre part, confirmé la sanction de M. B ; que les intéressés ont alors saisi le Comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction alors applicable ; que le 13 juillet 2006, le conciliateur invitait la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à rapporter la sanction infligée à l'encontre de M. C et s'agissant de M. B de substituer un simple blâme ou " tout autre sanction de nature symbolique " n'empêchant pas l'intéressé de poursuivre son activité de dirigeant sportif ; que le...

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