Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 décembre 2009 (cas Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/12/2009, 08PA04754)

Date de Résolution 1 décembre 2009
Numéro de DécisionLE PEN
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête n° 08PA04754, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour la REGION ILE-DE-FRANCE, par Me Duval ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0614083/7-1 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de la commission permanente du conseil régional d'Ile-de-France en date du 6 juillet 2006 en tant qu'elle attribue la somme de 10 000 euros à l'association Energie renouvelable et développement équitable ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par Mme Marine A devant le Tribunal administratif de Paris ;

  3. ) de mettre à la charge de Mme Marine A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-321 du 6 juin 2001 ;

Vu la délibération CR33-01 du 28 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Duval, pour la REGION ILE DE FRANCE, et de Me Kramer, pour l'association Blue Energy ;

Sur la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure :

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient tant l'association Blue Energy qui a succédé à l'association ERetDE que Mme A, ladite association ne peut être regardée comme une intervenante volontaire dans ce litige dès lors que dans le cadre de l'instruction de l'affaire, la requête de la REGION ILE-DE-FRANCE lui a été communiquée par la cour le 7 octobre 2008 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire de l'association Blue Energy produit en réponse à cette communication, le 11 novembre 2009, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit nouveau qui n'ait pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; que par suite, et en tout état de cause, il n'y pas lieu de donner suite à la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, présentée par Mme A ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par Mme A :

Considérant, en premier lieu, que l'irrecevabilité résultant du défaut de...

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