Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 décembre 1989 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 décembre 1989, 88PA00002)

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Résumé


19-04-02-03-01-03 Conserve le bénéfice de la détaxation du revenu obtenue en application de l'article 163 sexies le contribuable qui, au cours de l'année suivante, cède les actions qu'il gardait dans deux établissements bancaires puis acquiert pour un montant supérieur des titres qu'il dépose auprès de l'un de ces établissements. Si, pour déterminer, en application de l'article 199 quinquies D du code général des impôts, la somme algébrique des soldes nets des opérations portant sur des valeurs, hors compte d'épargne d'actions, l'administration doit exclure les acquisitions des titres ayant donné lieu à l'avantage fiscal prévu par l'article 163 sexies, c'est à tort qu'elle a également soustrait le montant de l'avantage ainsi obtenu, faisant apparaître de la sorte une somme algébrique négative. Maintien de la réduction d'impôt accordée au titre de l'article 199 quinquies.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 décembre 1989 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 décembre 1989, 88PA00002)

Vu la requête présentée par M. Jacques Lequesne demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1988 ; M. Lequesne demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 66-647 du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Epinay-sur-Seine ;

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