Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 décembre 1993 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1993, 93PA00407 93PA00232)

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Résumé


19-01-01-05-02 La convention franco-camerounaise du 21 octobre 1976 ne fait pas obstacle à la règle de territorialité de l'impôt, énoncée à l'article 209-I du code général des impôts, selon laquelle ne peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice imposable en France à l'impôt sur les sociétés, des charges qui se rapportent à une activité exercée dans un établissement situé hors de France.

19-04-01-04-02(1) L'article 2 de la convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental stipule que l'Etat riverain exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l'exploration de celui-ci et de l'exploitation de ses ressources naturelles. L'article 15 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968, qui a tiré les conséquences de cette souveraineté en matière douanière et fiscale, a limité le champ d'application de la législation fiscale française aux seuls produits extraits du plateau continental. Des prestations de services d'études, sondages et expertises géophysiques dispensées sur le plateau continental ne peuvent être regardées comme des produits extraits du plateau continental. Il ne peut dès lors en être tenu compte pour déterminer les bases de l'impôt dû par la société qui les effectue.

19-04-01-04-02(2) Il résulte des dispositions de l'article 209-I du code général des impôts, auxquelles ne font pas obstacle les stipulations de l'article 10 de la convention franco-camerounaise du 21 octobre 1976, que des charges se rapportant à une activité exercée hors de France dans un établissement stable ne peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France. Ce principe s'applique tant aux frais de siège d'un établissement stable situé au Cameroun qu'aux frais financiers afférents à des établissements situés hors de France, qui exercent des activités distinctes de celles que la société exerce en France.

19-04-02-01-04-082 Le prêt sans intérêt consenti par une société à sa filiale constitue un acte anormal de gestion, en l'absence de toute difficulté financière de la société bénéficiaire du prêt et de toute contrepartie commerciale retirée par la société de sa renonciation à percevoir des intérêts.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 décembre 1993 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1993, 93PA00407 93PA00232)

Vu I) enregistrée le 4 mai 1993 sous le n° 93PA00407, la requête du ministre du budget, porte-parole du gouvernement tendant à ce que la cour :

1°) rétablisse la société de prospection électrique Schlumberger au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés émis au titre de 1976, à concurrence de 683.984 F en droits et 185.506 F en pénalités ;

2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1992 ;

Vu II) enregistrée le 5 mars 1993 sous le n° 93PA00232, la requête de la société de prospection électrique Schlumberger, dont le siège est ... (7ème) ;

La société demande à la cour :

1°) de réformer ...

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