Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 février 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 21 février 1995, 94PA00330)

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Résumé


36-08-02, 36-08-03, 36-10-10, 46-01-09-06-01 L'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat prévoit le versement aux agents en cessation progressive d'activité d'une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein. Cette indemnité exceptionnelle n'ayant pas le caractère d'un traitement, elle ne peut être prise en compte pour le calcul de la majoration de traitement fixée en proportion du traitement indiciaire de base accordée aux fonctionnaires de l'Etat servant outre-mer, en vertu des dispositions de la loi du 3 avril 1950 et des articles 10 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et 1er du décret n° 57-333 du 15 mars 1957.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 février 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 21 février 1995, 94PA00330)

Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mars 1994 le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 296/92 du ...

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