Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 11 juin 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juin 1996, 93PA01307)

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Résumé


19-04-02-01-03-01-02, 19-04-02-01-03-02(2) En choisissant de faire application des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts et en reprenant à l'actif de son bilan une créance pour sa valeur nominale et au passif une provision pour le même montant, une société a pris une décision de gestion qui lui est opposable et non commis une erreur comptable dont elle pourrait demander la rectification. Dès lors elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 4 juillet 1966, reprise à la documentation administrative de base 4.I.1224 paragraphe 45 en vertu de laquelle elle aurait pu comptabiliser directement la créance pour sa valeur d'apport.

19-04-02-01-03-02(1), 19-04-02-01-04-082 La cession par une société pour un franc symbolique, en vertu d'un engagement qu'elle n'avait pas contracté et sans contrepartie, d'une créance qui n'est pas irrécouvrable constitue un acte anormal de gestion.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 11 juin 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juin 1996, 93PA01307)

Vu le recours, enregistré le 25 novembre 1993 au greffe de la cour, présenté par le ministre du budget ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8911998/1 du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Europe Images la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assuj...

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