Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 mai 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 mai 1998, 96PA00711)

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Résumé


19-01-01-03-02 La doctrine administrative contenue dans la lettre que le service de la législation fiscale a adressée à EDF, le 7 janvier 1981, n'a eu d'autre objet que d'admettre que, pour le point de départ de l'imposition à la taxe professionnelle des établissements produisant de l'énergie électrique, ce soit la date du couplage et non celle du raccordement au réseau qui soit retenue et ne contient donc aucune interprétation de la notion de suspension d'activité au sens de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts, dont EDF puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

19-03-04-02 La cessation, fût-ce pendant douze mois consécutifs, de toute production d'électricité par l'une des tranches d'une centrale électrique ne vaut pas suspension d'activité au sens de l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts, dès lors que ladite tranche demeure, au cours de cette période, susceptible d'être à tout moment reconnectée au réseau de transport en vue notamment de faire face aux hausses de consommation.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 mai 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 mai 1998, 96PA00711)

(2ème Chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1996, présentée par ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège est situé ... ;

ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour :

1 ) de réformer le jugement n 9113560/2 du 17 octobre 1995 p...

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