Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 octobre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 octobre 1991, 90PA00292)
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Résumé
01-04-01-02, 54-04-03 L'absence de communication des conclusions du commissaire du gouvernement aux parties préalablement à l'audience ne porte atteinte ni au principe du contradictoire, ni à la garantie d'un procès équitable rappelée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
03-05-01, 14-07-02, 60-01-02-02-03, 61-01-03 La délivrance de certificats phytosanitaires par l'Etat, prévue par une convention internationale, ne peut, s'agissant d'une activité de contrôle, engager sa responsabilité que sur le fondement de la faute lourde. Une telle faute est retenue en raison de la délivrance de certificats attestant l'absence de certains insectes alors que les lots contrôlés étaient totalement infestés à leur arrivée aux Etats-Unis, sans que des lots non contrôlés aient pu être substitués ou que les insectes aient pu proliférer après le contrôle.60-04-02-01 Partage de responsabilité entre l'Etat et une société victime du dommage résultant d'une série de contrôles phytosanitaires défectueux, dès lors que le dommage est partiellement imputable à l'insuffisance du contrôle exercé, avant celui de l'Etat, par la société elle-même.60-04-02-02 La responsabilité de l'Etat engagée à raison de contrôles phytosanitaires défectueux est limitée en raison de l'insuffisance des contrôles effectués par des tiers préalablement à ceux qui incombent à l'Etat.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 octobre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 octobre 1991, 90PA00292)
Vu la requête présentée pour la société anonyme "Hellot" dont le siège social est ... par Me Jean Couturon et Me Alnier Tinayre, avocats à la cour ; elle a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris le 21 mars 1990 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que soit annulée une décision du minist...Voir le contenu complet de ce document
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