Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 11 octobre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 octobre 1994, 93PA01072)

Date de Résolution11 octobre 1994
Numéro de DécisionCommune de Houilles
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1993 sous le n° 93PA01072, présentée pour la société Editor Tennog dont le siège social est ... par Me Lemonnier, avocat à la cour ; la société Editor Tennog demande à la cour d'annuler le jugement n° 9001333 du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Houilles soit condamnée à lui verser une indemnité de 681.264 F en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la rupture du contrat qu'elle avait passé le 2 février 1973 avec la commune pour l'édition du bulletin municipal officiel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 :

- le rapport de M. Jannin, président-rapporteur,

- les observations de Me Lemonnier, avocat à la cour, pour la société Editor Tennog,

- et les conclusions de M. Paitre, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune de Houilles à raison de la résiliation du contrat passé avec la société à responsabilité limitée Editor Tennog :

Considérant que l'article 279 du code des marchés publics dispose que : "Les marchés des collectivités et établissements énumérés à l'article 249 donnent lieu à adjudication ou à appel d'offres sauf exceptions prévues aux articles 308 à 312 ter, 321 et 375" ; qu'aux termes de l'article 309 du même code : "Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés, pour chaque catégorie, par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres de tutelle" ; que le montant total de l'opération objet d'un marché, au sens de ces dispositions, est égal au coût global de la prestation intégrant la rémunération du co-contractant ; que lorsque le contrat ne le fixe pas mais confie au prestataire le soin de collecter, à son profit, des ressources publicitaires, il correspond au total du montant prévisible de ces dernières et des sommes éventuellement versées par la collectivité ;

Considérant que la commune de Houilles a confié à la société à responsabilité limitée Editor Tennog l'édition de son bulletin municipal par contrat du 21 février 1973, dont l'article 7 précisait...

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