Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 décembre 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 17 décembre 1996, 95PA00039)
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Résumé
135-06-01-01, 68-01-01-02-02-14 La participation à certaines réunions de la commission de travail ayant trait aux règles de densité, de représentants irrégulièrement désignés ayant entaché d'illégalité les délibérations et les propositions de modification que la commission a adoptées en ce qui concerne le paragraphe 14-1-1 de l'article UH 14 du règlement du P.O.S. révisé de la ville de Paris, approuvé le 20 novembre 1989, le refus opposé par le maire de Paris à la demande de permis de construire de la requérante ne pouvait trouver de base légale dans ces dispositions. Toutefois, en vertu de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, l'illégalité du P.O.S. a eu pour effet de remettre en vigueur celui immédiatement antérieur approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977.
135-06-01-01-01, 68-01-01-01-01-02-01, 68-01-01-01-02-01 Délibération, en date du 25 novembre 1985, par laquelle le conseil de Paris a décidé de poursuivre la révision totale du P.O.S. de la ville et institué à cet effet une commission de travail comprenant, notamment, cinq représentants du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général. Dès lors, il appartenait au seul maire de Paris, agissant en tant que président du conseil de Paris au titre du département, de procéder à leur désignation, en vertu des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, sans que puisse y faire obstacle le statut particulier que la ville de Paris tient de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, et notamment de son article 38. Ces représentants ayant été désignés, lors de sa séance du 24 mars 1986, par le conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, la commission de travail chargé de la révision du P.O.S. de Paris a été irrégulièrement constituée. La participation à certaines réunions de représentants irrégulièrement désignés a entaché d'illégalité les délibérations et les propositions de modification que la commission de travail a adoptées en ce qui concerne le paragraphe 14-1-1 de l'article UH 14 du règlement du P.O.S. révisé de la ville de Paris, approuvé le 20 novembre 1989.54-07-01-04-04 Refus, par arrêté en date du 3 janvier 1992 du maire de Paris, de délivrer un permis de construire, le projet ne respectant pas les dispositions du paragraphe 14.1.1 de l'article UH 14 du règlement annexé au P.O.S. révisé de la ville de Paris, approuvé le 20 novembre 1989. L'irrégularité de la désignation des représentants du département de Paris, dans le groupe de travail ayant entaché d'illégalité les délibérations et les propositions de modification adoptées en ce qui concerne ce paragraphe, le refus de permis de construire ne pouvait trouver de base légale dans ces dispositions. Toutefois, en vertu de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, l'illégalité du P.O.S. a eu pour effet de remettre en vigueur celui immédiatement antérieur approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977. Les coefficients d'occupation des sols prévus au paragraphe 14.1 de l'article UH 14 du règlement de ce P.O.S. étant inférieurs à ceux prévus au paragraphe 14.1.1. de l'article UH 14 du règlement du P.O.S. révisé approuvé le 20 novembre 1989, le maire de Paris ne pouvait faire droit à ladite demande de permis de construire. Légalité du refus.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 décembre 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 17 décembre 1996, 95PA00039)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 janvier 1995 et 20 février 1996, présentés pour la société anonyme Foncière Paris Neuilly, dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme Foncière Paris Neuilly demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9211401/9218814/7 en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Paris du 3 janvier 1992 lui refusant un permis de construire sur un terrain situé ... ; 2°) d'annuler pour excès d...Voir le contenu complet de ce document
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