Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 juin 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 12 juin 1997, 96PA02140)

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Résumé


54-04-03-01, 54-06-03 Les dispositions de l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel trouvent à s'appliquer lorsqu'un président de formation de jugement, appelé à statuer en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 9 du même code, communique au demandeur le mémoire en défense de la partie adverse. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée, pour tardiveté, par une ordonnance prise sur le fondement dudit article L. 9, au vu de pièces justificatives de la forclusion jointes au mémoire en défense, que si la communication de ce mémoire s'est accompagnée de la fixation d'un délai de réponse, et si ce délai est expiré au moment où le juge statue.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 juin 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 12 juin 1997, 96PA02140)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1996, présentée pour l'Association de défense du quartier de la Nation, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 9606058/7, 9606872/7 et 9606883/7 du 4 juillet 1996 par laquelle le président de section au ...

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