Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 mai 2008 (cas Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/05/2008, 07VE00529)

Date de Résolution20 mai 2008
Numéro de DécisionSOCIÉTÉ RHODIA
JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Nature Texte

Vu le recours, enregistré le 8 mars 2007 en télécopie et le 12 mars 2007 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

  1. ) à titre principal, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0404552 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à la demande de la société Rhodia en lui accordant la restitution d'une somme de 13 759 427 euros correspondant à l'impôt versé au titre du précompte mobilier assis sur les dividendes reçus de ses filiales établies dans les pays membres de l'Union européenne autres que la France, au titre de l'année 2001, et condamné l'Etat à verser à ladite société la somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

  2. ) d'ordonner le remboursement, par la société Rhodia, des sommes de 13 759 427 euros et 150 euros susmentionnées ;

  3. ) à titre subsidiaire :

- de saisir la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) d'une question préjudicielle portant sur les modalités pratiques de mise en oeuvre de sa jurisprudence en matière d'élimination de la double imposition dans le cadre de systèmes fiscaux comparables à celui de l'avoir fiscal français s'agissant du calcul de l'impôt devant être pris en compte du chef de la société distributrice établie dans un autre Etat membre ;

- d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins d'examen des justifications apportées par la défenderesse quant à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés à l'étranger, et aux taux effectifs de cet impôt, compte tenu des régimes spéciaux éventuellement appliqués, des sommes distribuées à son profit par ses filiales européennes ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le système de l'avoir fiscal et du précompte était discriminatoire et contraire à la libre circulation des capitaux ; que l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 7 septembre 2004 - Manninen - sur lequel les premiers juges se sont fondés, n'était pas transposable à une personne morale française bénéficiant, à raison des dividendes de source étrangère, du régime fiscal des sociétés mères alors que cet arrêt concernait le régime fiscal finlandais d'avoir fiscal applicable à une personne physique et ne mettait pas en jeu un paiement similaire à celui du précompte mobilier français ; qu'en droit interne, l'avoir fiscal accordé à l'actionnaire est exactement gagé par l'impôt sur les sociétés acquitté, augmenté en tant que de besoin par le précompte ; que le jugement du tribunal est insuffisamment motivé en ce qu'il ne prend pas parti sur le régime français des sociétés mères, qui assure une égalité de traitement entre les dividendes de source française et les dividendes de source étrangère ; que le régime d'exonération prévu par l'article 145 du code général des impôts permet d'appliquer les mêmes règles aux dividendes de source française et aux dividendes de source étrangère reçus par une société mère telle que la société requérante ; que la société Rhodia bénéficie, à raison des participations détenues dans les filiales européennes, du régime des sociétés mères prévu à l'article 145 susmentionné ; que ce régime exonératoire, applicable indifféremment aux dividendes de source étrangère ou française, se substitue, lorsque l'option est exercée par la société mère, au système d'avoir fiscal ; que ces deux régimes sont donc alternatifs et non cumulatifs ; que l'avoir fiscal ne constitue pas un revenu pour les sociétés mères ; que l'article 146-2 du code général des impôts permet une « transparence fiscale » de la société mère pour les dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal, le crédit d'impôt résultant d'une distribution réalisée par une filiale étant transmis aux actionnaires de la société mère dès lors que cette dernière ne peut l'utiliser personnellement ; que le précompte a pour seul effet de neutraliser financièrement l'avoir fiscal des associés et n'a aucun impact sur la société mère, dès lors qu'il ne constitue pas une charge comptable de la société distributrice ; qu'il représente, au plan économique, un prélèvement de l'associé alors même que le redevable juridique est la société distributrice ; que, dans ces conditions, l'avoir fiscal et le précompte résultant de la redistribution des dividendes de filiales européennes sont, au plan comptable et financier, neutres pour la société Rhodia ; qu'en outre, le mécanisme du précompte mobilier français s'applique également à des dividendes de source française redistribués par une société mère française, lorsque la filiale...

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