Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 février 1994 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 février 1994, 93BX00113, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-01-04, 54-06-03 Impossibilité de rejeter par ordonnance de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, une demande au motif que le requérant n'établit pas avoir un intérêt à agir, dès lors qu'il peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel une autre qualité lui donnant intérêt à agir.

54-01-04-02-01 Un requérant occupant un local situé à environ 200 m à vol d'oiseau du projet de construction objet du permis de construire justifie, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que ce local soit à usage commercial, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce permis.

68-07-01-02 Un requérant occupant un local situé à environ 200 m à vol d'oiseau du projet de construction autorisé par un permis de construire justifie, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que ce local soit à usage commercial, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce permis.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 février 1994 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 février 1994, 93BX00113, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au greffe de la cour, présentée pour les consorts X..., demeurant ... à Pia (Pyrénées-Orientales) ;

Les consorts X... demandent à la cour :

1°) d'an...

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