Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 juin 1989 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 6 juin 1989, 89BX00254, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-04-02-01-04-03, 19-04-02-01-04-09(2) Une société n'est pas fondée à déduire de son bénéfice imposable en tant que frais généraux des dépenses consenties pour acquérir certains matériels, tels qu'appareils de télévision, réfrigérateurs et machines à écrire, au motif que ces matériels sont soumis à une usure rapide du fait de leurs conditions d'utlisation dès lors que de telles dépenses n'ont pas pour objet de maintenir des éléments d'actif en état tel que leur utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base aux annuités d'amortissement, mais de remplacer en totalité des éléments d'actifs devenus inutilisables et dont il apprtenait à la société de fixer la période d'amortissement en fonction de leur durée d'utilisation probable.
19-04-02-01-04-083 Une société, qui a suffisamment justifié la réalité, la nature et l'importance des concours de son personnel aux activités d'une société du même groupe, dans le cadre d'une mise en commun du personnel des services généraux et de gestion des navires des deux sociétés, est fondée à déduire de son bénéfice imposable la somme qu'elle a versée à l'autre société, représentant la rémunération du travail effectué pour son compte par le personnel de celle-ci, le temps consacré à chaque société par le personnel ainsi regroupé étant déterminé forfaitairement en fonction d'une clef de répartition prenant exclusivement en considération le nombre de navires exploités par chacune d'entre elles.19-04-02-01-04-01, 19-04-02-01-04-09(1) Sous la réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats, ni les dépenses qui ont, en fait, pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature. En revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base de calcul aux annuités d'amortissement. Par suite, constituent des charges déductibles les dépenses correspondant à des travaux périodiques d'entretien et de remise en état d'un navire, justifiés par des factures et diverses correspondances et qui n'ont pas eu d'autre objet, dans les conditions où ils sont intervenus, que de permettre l'utilisation normale du navire jusqu'à la fin de la période d'amortissement, malgré la double circonstance que les dépenses considérées représentent une proportion importante de la valeur marchande du navire et que celui-ci a été vendu peu après à un prix légèrement supérieur à sa valeur nette comptable.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 juin 1989 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 6 juin 1989, 89BX00254, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la décision du 1er décembre 1988,enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme PETROMARINE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 mars 1987 et 21 mai 1987, présentés...Voir le contenu complet de ce document
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