Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 juin 1996 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94BX01067, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-001-01-02-01, 68-01-01-02-01-03 L'article R. 145-9 du code de l'urbanisme prévoit qu'une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans les communes disposant d'un plan d'occupation des sols opposables aux tiers. Lorsqu'une commune a mis son plan d'occupation des sols en révision pour y intégrer le projet d'unité touristique nouvelle, mais qu'à la date de l'arrêté préfectoral créant une unité, la révision du plan n'est pas approuvée et n'est plus opposable, la validité de la délibération en décidant l'application anticipée étant expirée, cette circonstance entache d'illégalité l'arrêté préfectoral créant l'unité touristique nouvelle.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 juin 1996 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94BX01067, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au greffe de la cour , présentée par l'UNION MIDI-PYRENEES NATURE ENVIRONNEMENT (UMINATE 65), ayant son siège ... (Hautes-Pyrénées) ;

L'UNION MIDI-PYRENEES NATURE ENVIRONNEMENT (UMINATE 65) demande à la cour :

...

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