Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 mars 1993 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 mars 1993, 91BX00509, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-01-04-08 Au cas où un contribuable, tenant sa comptabilité hors taxes, dissimule des recettes, le poste disponibilités à l'actif du bilan de clôture de l'exercice où les créances correspondantes ont été acquises, doit être majoré, dans l'hypothèse d'un redressement, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée puisque l'encaissement de cette taxe n'a été ni contrebalancé par un décaissement au profit du Trésor, ni annulé par imputation de la taxe par ailleurs déductible (1). Application de ce principe au cas d'un contribuable n'ayant pas déclaré le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur charges dont il est redevable en application des dispositions des articles 259 B et 283-2 du code général des impôts.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 mars 1993 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 mars 1993, 91BX00509, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" dont l'adresse postale est C/O HURKS INTERNATIONAL B.V. - POB 671 - 5600 Ar Eindhoven (Pays Bas) et qui est représentée en France par Me X...

... ;

La S.C.I. "HURKS REALISATIONS IMMOBILIERES" demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande...

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