Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 novembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 novembre 1997, 94BX01475, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


15-03-01-03, 15-05-03 Il ressort du règlement CEE n° 456-80 du 18 février 1980, en application duquel les primes d'arrachage de vignes ont été versées, que la prime d'abandon temporaire est destinée à indemniser le coût de l'opération d'arrachage et, dans une certaine mesure, la perte de revenus futurs, et qu'ainsi, une telle indemnisation entre dans le calcul du bénéfice d'exploitation de la société bénéficiaire de l'aide. En revanche, il ressort également du règlement précité, et notamment de son article 2, que la prime d'abandon définitif, dès lors qu'une prime d'abandon temporaire a été versée pour les mêmes parcelles, ne peut indemniser qu'un abandon définitif du droit de replantation par le propriétaire. Les primes d'abandon définitif octroyées à la société civile d'exploitation agricole n'étaient donc pas destinées à indemniser même partiellement la perte de revenus futurs, mais une perte de capital subie par les différents propriétaires des plants de vigne, et l'administration n'était pas en droit de réintégrer cette partie des primes dans les bénéfices de la société.

19-04-02-04-01 Primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de superficies plantées en vigne octroyées, en application du règlement CEE n° 456-80 du 18 février 1980 modifié par le règlement CEE n° 1993-80 du 22 juillet 1980, à une société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) exploitant en fermage lesdites superficies. A) La société doit être regardée comme bénéficiaire de l'intégralité des primes nonobstant la circonstance que, sur ses indications, une partie de ces primes a été versée par l'ONIVIT sur les comptes personnels de différents propriétaires bailleurs. B) Il ressort du règlement CEE n° 456-80 du 18 février 1980, en application duquel les primes d'arrachage de vignes ont été versées, que la prime d'abandon temporaire est destinée à indemniser le coût de l'opération d'arrachage et, dans une certaine mesure, la perte de revenus futurs, et qu'ainsi, une telle indemnisation entre dans le calcul du bénéfice d'exploitation de la société bénéficiaire de l'aide. En revanche, il ressort également du règlement précité, et notamment de son article 2, que la prime d'abandon définitif, dès lors qu'une prime d'abandon temporaire a été versée pour les mêmes parcelles, ne peut indemniser qu'un abandon définitif du droit de replantation par le propriétaire. Les primes d'abandon définitif octroyées à la S.C.E.A. n'étaient donc pas destinées à indemniser même partiellement la perte de revenus futurs, mais une perte de capital subie par les différents propriétaires des plants de vigne, et l'administration n'était pas en droit de réintégrer cette partie des primes dans les bénéfices de la société.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 novembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 novembre 1997, 94BX01475, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours enregistré le 15 septembre 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET;

Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Stéphane X... une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au...

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