Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 novembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 novembre 1997, 94BX00613, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


04-02-02-01, 17-03-01-02-05 Si, en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-422 du 6 juin 1984, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des recours formés par les personnes mentionnées par ces dispositions contre une décision administrative prononçant l'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat, l'attribution légale de compétence ainsi instituée au profit du juge judiciaire ne s'étend pas aux recours formés contre une décision refusant l'admission d'un enfant en cette qualité.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 novembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 novembre 1997, 94BX00613, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pou...

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