Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 18 décembre 1990 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, Plénière, du 18 décembre 1990, 89BX01111)

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Résumé


19-04-01-04-01 En vertu du paragraphe III de l'article 44 bis du code général des impôts, les entreprises créées pour la reprise d'activités préexistantes ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt sur les sociétés prévue par ce même article. Ne peut être assimilée à une reprise d'activités préexistantes et par suite exclue du bénéfice de ces dispositions une entreprise de travail temporaire créée par un ancien cadre d'une autre entreprise de la même branche même si cette création a entraîné à terme la disparition de la première entreprise par ponction de sa clientèle, dès lors qu'aucun lien de droit ni aucun accord de volonté n'existe entre ces deux sociétés et que leur rivalité s'est déroulée dans le cadre du libre jeu d'une concurrence commerciale.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 18 décembre 1990 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, Plénière, du 18 décembre 1990, 89BX01111)

Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°...

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