Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 mai 2005 (cas Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 3 mai 2005, 02DA00917, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 mai 2005
Numéro de DécisionOPAC D'AMIENS
JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002, et, enregistré le 16 décembre 2002, le mémoire complémentaire, présentés pour la société Z PICARDIE, dont le siège est sis ..., venant aux droits de la société nationale de construction Z, par la société civile professionnelle d'avocats

Parmentier-Didier ; la société Z PICARDIE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 97-607 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 245 617,73 francs toutes taxes comprises et n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la condamnation de ladite communauté à lui payer la somme de 2 862 169,36 francs hors taxes, assortie des intérêts contractuels à compter du 5 décembre 1996 ;

  1. ) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser ladite somme, avec intérêts moratoires contractuels à compter du 5 décembre 1996 et capitalisation des intérêts, de lui allouer le bénéfice de l'intégralité de ses demandes et conclusions de première instance et de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération Amiens Métropole et de MM X et Y ;

  2. ) de condamner in solidum la communauté d'agglomération Amiens Métropole et

    MM X et Y à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise ;

    Elle soutient que :

    - en premier lieu, que la mise en régie, à ses frais et risques, du lot n° 2 du marché conclu pour la réhabilitation et l'extension du palais des sports d'Amiens est mal fondée ; que, d'une part en effet, c'est en violation des articles 38 et 103 du code des marchés publics et de l'article 49-3 du cahier des clauses administratives générales que le tribunal administratif a considéré que la circonstance que le marché confié à la société Envirosport n'ait pas été précédé d'une mise en concurrence et de la publicité requise, a été sans influence sur la régularité de la procédure de mise en régie ; que le seuil de 700 000 francs toutes taxes comprises a été largement dépassé alors qu'il n'existait aucune urgence au sens de l'article 103-3 de l'ancien code des marchés publics, l'article 38 bis imposant une publicité au bulletin officiel des annonces des marchés publics, le seuil étant supérieur à 900 000 francs toutes taxes comprises ; que le marché confié à la société Envirosport se trouvant ainsi entaché de nullité, et étant dès lors inexistant, le coût des prestations exécutées sur le fondement de ce marché ne pouvait être mis à la charge de l'exposante ; qu'en cas de mise en concurrence, le montant du marché aurait été inférieur ; que compte tenu de la nullité du marché, la société Envirosport n'avait droit qu'au paiement de ses dépenses utiles sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que, d'autre part, c'est par une erreur de droit que le Tribunal, après avoir admis que la date de livraison des travaux dont il s'agit restait à définir, a considéré qu'à la suite de l'ordre de service du 9 juillet 1996, qui fixait une période d'exécution du 15 juillet 1996 au 15 octobre 1996, l'exposante n'était pas fondée à soutenir que ces travaux étaient à exécuter hors de tous délais contractuels ; qu'ayant relevé que cet ordre de service avait été contesté par l'exposante du fait de l'impossibilité d'apprécier les conséquences financières des prestations nouvelles qu'il intégrait, le Tribunal ne pouvait considérer que les dates prévues par ledit ordre constituaient les délais contractuels ; qu'en outre, c'est également par une erreur de droit que le Tribunal a considéré que les travaux dont il s'agit n'avaient pas été ajournés et n'ouvraient pas droit à indemnisation et à la résiliation du marché au sens des articles 48-2 et 48-3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en effet, l'avenant du 28 avril 1995 indiquait que la date de livraison, prévue initialement au 31 mai 1995, restait à définir tandis que ce n'est que plus d'un an plus tard, par ordre de service du 9 juillet 1996, que lesdits travaux ont fait l'objet d'une demande d'exécution ; que cette partie du marché ayant été ainsi ajournée, l'exposante avait droit à indemnisation et ne pouvait se voir opposer une mise en régie des travaux ; qu'enfin, le Tribunal a méconnu le principe selon lequel les travaux indispensables à la bonne exécution du marché doivent être rémunérés même en l'absence d'un ordre du maître de l'ouvrage, nonobstant le caractère forfaitaire du marché et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il y a eu bouleversement de l'économie du marché ;

    - en second lieu, que c'est par une erreur de droit que le Tribunal a considéré que l'exposante n'était pas fondée à demander que le maître d'ouvrage procède à ses frais à la rémunération de la société Envirosport pour 2 307 422,92 francs au motif qu'il y a lieu de tenir compte de l'actualisation des prix dès lors que la passation et l'exécution du nouveau marché ne font pas apparaître de retards ou anomalies imputables à une faute lourde de l'administration ; que, d'une part en effet, la responsabilité du maître d'ouvrage dans la passation du nouveau marché n'est pas subordonnée à la commission d'une faute lourde ; que, d'autre part et en toute hypothèse, la passation de ce marché au mépris des règles de mise en concurrence caractérisait la faute lourde du maître d'ouvrage qui a privé l'entreprise de la possibilité d'obtenir que le nouveau marché soit adjugé à un moindre coût ; qu'enfin, la masse des travaux exécutés ayant atteint la masse initiale, le Tribunal ne pouvait mettre à la charge de l'exposante les conséquences onéreuses de la réalisation du marché alors que la personne responsable du marché n'avait pas notifié la décision de poursuivre prévue par l'article 15-4 du cahier des clauses administratives générales ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire en défense, en appel en garantie et en appel incident, enregistré le

    12 juin 2003, présenté pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole, par la société civile professionnelle d'avocats Sur-Mauvenu et Associés ; la communauté d'agglomération Amiens Métropole demande à la Cour :

  3. ) à titre principal, de rejeter la requête de la société Z PICARDIE ;

  4. ) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Z à ne lui verser que la somme de 245 617,73 francs toutes taxes comprises en réparation du préjudice résultant de la mise en régie et condamner cette société à lui verser la somme de 780 349,89 francs toutes taxes comprises ou, à défaut, la somme de 908 971,80 francs ;

  5. ) à titre plus subsidiaire de condamner solidairement M. X et les sociétés B Ingénierie et A Ingénierie à la garantir intégralement de toute condamnation et de condamner solidairement la société Z, M. X et les sociétés B Ingénierie et A Ingénierie au paiement des frais d'expertise de M. C, soit la somme de 84 018,11 euros ;

  6. ) de condamner solidairement la société Z, M. X et les sociétés B Ingénierie et A Ingénierie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient :

    - en premier lieu, que la requête de première instance était irrecevable faute pour la requérante d'avoir respecté la procédure prévue par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en effet, compte tenu du contenu de la réclamation relative au lot VRD, qui se fonde sur diverses réserves faites à des ordres de service au cours de l'exécution du marché, le différend concerne le maître d'oeuvre, de sorte que le mémoire de réclamation aurait du être adressé à celui-ci et non à la personne responsable du marché ; que faute d'avoir mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales travaux, la société Z doit être réputée avoir saisi directement le juge du contrat d'une requête ainsi irrecevable ; qu'en toute hypothèse, l'entreprise ne peut justifier du dépôt d'un mémoire complémentaire dans le délai de trois mois imparti à peine de forclusion par l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales travaux ;

    - en deuxième lieu, que la requête d'appel n'est pas fondée ; que, d'une part en effet, la procédure de mise en régie est parfaitement fondée ; que la mise en régie a tout d'abord été formellement régulière ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 38 et 103 du code des marchés publics était sans incidence sur la régularité de la procédure de mise en régie, laquelle n'est subordonnée qu'à la condition que le maître d'ouvrage ait au préalable adressé une mise en demeure d'effectuer les travaux, aucune disposition du cahier des clauses administratives générales travaux ne lui imposant de recourir à une procédure de mise en concurrence pour le choix d'un nouveau prestataire, cette obligation n'étant prévue que dans le cas particulier de la résiliation ; que, dès lors, les articles 38 et 103 du code des marchés publics ne trouvent pas application dans le cas d'une mise en régie ; qu'en tout état de cause, le respect des règles de procédure est sans incidence non seulement sur le bien-fondé de la décision de la mise en régie mais encore sur le bien-fondé des demandes de paiement formées par l'exposante ; que, dès lors, à supposer qu'une irrégularité entache la passation des marchés de substitution, elle serait inopérante sur l'issue du litige ; qu'enfin, l'entreprise n'établit pas que le marché aurait été conclu à un prix inférieur en cas de mise en concurrence, l'entreprise Envirosport ayant réalisé le stade pour le même prix que celui initialement prévu par la requérante avant rabais ; que la mise en régie, qui est justifiée par le refus de la requérante d'exécuter le marché et les ordres de services émis par le maître d'oeuvre, est, d'autre part, bien fondée ; que l'entreprise s'est bornée, pour tenter de...

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