Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 16 décembre 1992 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1992, 91LY00032 91LY00033, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-04-01-02-03-04 L'article 238 bis HB.I prévoyait que les contribuables pouvaient déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant des souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les D.O.M. - T.O.M. des investissements productifs dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. Le II.1 du même article prévoyait que les déductions prévues au I. pouvaient être étendues sur agrément et dans les conditions précisées par décret aux souscriptions au capital de sociétés appartenant aux secteurs du tourisme et des énergies nouvelles. Le II.2 du même article prévoyait que la déduction pouvait être portée à 100 % dans les mêmes conditions que celles prévues au 1 en faveur de certains programmes et investissements exceptionnellement importants ou présentant un intérêt particulier pour le développement des départements et territoires d'outre-mer. En tant qu'il ouvre droit à la déduction de 100 % prévue au II.2 de l'article 238 bis HB au code général des impôts en écartant pour les sociétés exploitées exclusivement outre-mer exerçant leurs activités dans les domaines de l'industrie, de l'hôtellerie et de la pêche, la condition de l'agrément préalable posée par le II.1 de l'article 238 bis HB, l'article 7 du décret n° 83-1144 du 23 décembre 1983 codifié sous l'article 46 quaterdecies O de l'annexe III au code général des impôts a excédé les limites de la délégation édictée par la loi au profit du pouvoir réglementaire et est entaché d'illégalité.
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Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 16 décembre 1992 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1992, 91LY00032 91LY00033, mentionné aux tables du recueil Lebon)
I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier et le 27 mars 1991 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme X... demeurant Petit Chemin de la Gare à Pont-de-Dorc (Puy-de-Dôme) par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985...Voir le contenu complet de ce document
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