Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 décembre 1993 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 93LY00946, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-04-02-02-01-02 Il ressort des dispositions de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le choix de l'expert appartient dans tous les cas au chef de juridiction. Aussi, lorsque la cour administrative d'appel annule une ordonnance ou un jugement au motif que la demande d'expertise présentée en première instance a été rejetée à tort, il appartient seulement à la formation de jugement de décider du contenu de la mission de l'expert qui sera ensuite désigné par ordonnance séparée du président de la cour.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 décembre 1993 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 93LY00946, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 juin 1993, la requête présentée pour la Société de Gestion immobilière de la ville de Marseille (S.O.G.I.M.A.) dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Marseille ;

La S.O.G.I.M.A. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 juin 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal admini...

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