Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 mai 2005 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 98LY01732, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


z19-01-03-01z19-02-01-01z a) 1) En application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité des ordonnances prises par le président du tribunal de grande instance de même que la régularité de la demande, qui ne saurait être regardée comme un acte détachable de cette procédure, par laquelle l'administration fiscale sollicite auprès de ce magistrat l'autorisation de procéder à des visites ou saisies. Le juge administratif est également incompétent pour se prononcer sur les irrégularités des opérations de visite et de saisie qui trouvent leur source uniquement dans l'éventuelle illégalité des ordonnances dont elles procèdent.,,2) En revanche, le juge administratif retrouve sa compétence pour se prononcer sur les irrégularités des opérations de visite et de saisie à raison de leurs vices propres ou pour tirer les conséquences d'opérations de visite et de saisie qui excèderaient ou méconnaîtraient les limites fixées aux possibilités d'investigation des enquêteurs par les ordonnances délivrées par l'autorité judiciaire.,,b) Au cas d'espèce, la cour reconnaît sa compétence pour examiner les moyens tirés de ce que les agents de l'administration fiscale n'auraient pas, à l'occasion d'une visite autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, procédé à la notification verbale de cette ordonnance et de ce que ces mêmes agents auraient recueilli, au cours de la même visite, les déclarations du « prévenu » sans avoir au préalable avisé celui-ci de la possibilité de se faire assister d'un conseil.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 mai 2005 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 98LY01732, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1998, présentée pour M. Y... X, domicilié ..., par Me Z..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9002644-9002645 en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et, d'autre part, sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que des majorations dont ces impositions ont été assorties ;

22) de lui accorder la décharge demandée ;

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