Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 octobre 2005 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 01LY01550, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
z19-06-02-01-01z Il résulte des dispositions des articles 256-I et 256 A du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, qui, d'une part, ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel oui incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, et qui d'autre part, ont fait application de l'article 4, paragraphe 3 de la même directive, selon lequel les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant d'une de ces activités économiques, que constitue une telle opération la cession, par un agent commercial du contrat de représentation qui le liait à son mandant. La circonstance que la somme représentant le produit de la cession relèverait, du point de vue de l'imposition des bénéfices, du régime des plus values d'actif, est sans incidence sur con caractère taxable ou non à la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'obéit pas aux mêmes critères.
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Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 octobre 2005 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 01LY01550, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée pour M. René X, domicilié ..., par Me Nugue, avocat ;
M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9601095 du 29 mai 2001 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à son nom au titre de l'année 1991 qui procède de la réintégration da...Voir le contenu complet de ce document
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