Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 mars 2005 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre - formation à 5, du 22 mars 2005, 00LY01408, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


z36-10-01z48-02-02-02-01z En application du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension. En l'absence de limite d'age déterminée par le statut particulier, le décret renvoie à la limite d'âge fixée pour les agents de l'Etat. Aucune disposition statutaire ne fixe d'âge limite pour les agents des services hospitaliers. Les emplois d'agents des services hospitaliers ont été classés en catégorie B par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969, pris en application des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965, mais aucune disposition réglementaire n'a procédé à la répartition de ces emplois entre les différents échelons de cette catégorie. Dans ces conditions, la seule limite d'âge applicable aux fonctionnaires dont s'agit est celle que les agents placés en catégorie B ne peuvent en tout état de cause dépasser, c'est à dire celle prévue pour le premier échelon de ladite catégorie. Cette limite est fixée à 65 ans par les dispositions combinées de la loi du 18 août 1936 modifiée et de la loi du 30 décembre 1975.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 mars 2005 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre - formation à 5, du 22 mars 2005, 00LY01408, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000 sous le n° 00LY01408, présentée par Mme Marie-Thérèse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905091 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la rectification par l...

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