Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 8 juillet 1993 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 juillet 1993, 92LY01260, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


16-03-05-01-01, 49-04-03-01-02 Il résulte des dispositions de l'article L.131-2-6 du code des communes issu de la loi du 3 janvier 1986 que, dans les communes comportant des zones surveillées réservées aux baigneurs, le maire doit prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des baigneurs pendant les périodes de surveillance et notamment l'enlèvement des objets décelables susceptibles de blesser les baigneurs, dans la partie proche du rivage où ils peuvent reprendre pied.

60-02-03-02-01-02 Il résulte des dispositions de l'article L.131-2-6 du code des communes issu de la loi du 3 janvier 1986 que, dans les communes comportant des zones surveillées réservées aux baigneurs, le maire doit prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des baigneurs pendant les périodes de surveillance et notamment l'enlèvement des objets décelables susceptibles de blesser les baigneurs, dans la partie proche du rivage où ils peuvent reprendre pied. Par suite, la blessure dont est victime dans une telle zone, une enfant par le fait d'une tige métallique sortant d'un bloc de béton immergé à une dizaine de mètres du rivage, imputable en l'espèce à la carence du maire, engage la responsabilité de la commune.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 8 juillet 1993 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 juillet 1993, 92LY01260, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la commune du Pradet représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par Me DANA, avocat ;

La commune du Pradet demande à la cour :

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