Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 juin 1994 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 29 juin 1994, 92LY01571, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


39-01-01-01, 44-05, 49-05-02 Un sous-préfet ayant téléphoniquement demandé à une entreprise spécialisée de procéder à l'enlèvement et à l'élimination de déchets toxiques rentrant dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 doit être regardé comme ayant passé, pour le compte de l'Etat avec cette société, un contrat verbal en vertu des dispositions de l'article 3 de cette loi prévoyant la substitution de l'autorité de police au producteur ou au détenteur des déchets en cas de carence de celui-ci. Par suite, et nonobstant les dispositions de cet article 3 qui prévoient que l'élimination d'office des déchets abandonnés est assurée aux frais du responsable, l'entreprise chargée de cette élimination a droit au paiement par l'Etat du montant des frais entraînés par celle-ci.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 juin 1994 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 29 juin 1994, 92LY01571, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1992, présentée pour la société Traitement et Revalorisation des Déchets Industriels (TREDI) dont le siège est situé ..., 95 Osny par Me X..., avocat ;

La société TREDI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ...

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