Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 mai 1993 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92LY00001 92LY00490, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


17-05-015-02, 54-08-01-02 Une ordonnance de référé rendue en application de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur une demande d'indemnité provisionnelle, ne peut, conformément aux dispositions de l'article R. 132, faire l'objet d'un appel que devant la cour administrative d'appel. Le tribunal administratif saisi d'une demande tendant à son annulation peut néanmoins, en faisant application de l'article R. 83, la rejeter directement si elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. S'agissant d'un litige de plein contentieux, la cour administrative d'appel est compétente pour connaître du recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif (sol. impl.).

54-03-015-04 Dès lors que le lien de causalité entre la pollution d'un ruisseau par les rejets d'une station d'épuration et la destruction des cultures florales d'un riverain puisant régulièrement de l'eau dans ce ruisseau est établi, la responsabilité de la collectivité publique est engagée sur le fondement du risque à l'égard du riverain tiers par rapport à l'ouvrage public. Si une pollution du ruisseau par le même produit est également imputable à un déversement provenant d'un ouvrage privé, le riverain peut néanmoins, pour demander une provision, se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable.

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Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 mai 1993 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92LY00001 92LY00490, mentionné aux tables du recueil Lebon)

I/ Vu la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du conseil d'Etat le 30 janvier 1991 et au greffe de la cour le 5 février 1992 sous le n° 92LY00490 présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant rue de la source à CAMPS LA SOURCE (VAR) ;

M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a ...

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