Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 mai 1999 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 mai 1999, 99LY00768, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-05-04-03 Si la notification d'un jugement ou d'une ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution doit être faite au domicile de l'intéressé dans les conditions fixées par l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette même notification, en tant qu'elle comporte l'information prévue par l'article R. 122-1 du même code, constitue un acte de procédure dans l'instance au fond. Par suite, lorsque le demandeur est représenté dans cette instance par un mandataire, la notification du jugement ou de l'ordonnance dont s'agit doit également, en vertu de l'article R. 107, être adressée à ce mandataire. En l'absence de l'accomplissement de cette formalité, le délai de deux mois prévu par l'article R. 122-1 ne peut commencer à courir et le demandeur ne peut, dès lors, être réputé s'être désisté.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 mai 1999 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 mai 1999, 99LY00768, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999, présentée pour M. X..., demeurant ..., 69120, Vaux-en-Velin, par Me Goungaye Y..., avocat ;

M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 février 1999 p...

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