Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 novembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 novembre 1997, 95LY02140, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


15-02-04, 19-01-01, 19-06-02-08-03-02 Les dispositions de l'article 271-1 du code général des impôts doivent être interprétées en ce sens qu'un assujetti qui utilise des biens pour les besoins d'une activité économique a le droit, au moment de l'acquisition de ces biens, de déduire la taxe versée en amont, si réduite que soit la proportion de l'utilisation à des fins professionnelles, dès lors qu'aucune dérogation à l'article 17 de la 6ème directive du Conseil de la Communauté européenne du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires tendant à la restriction du droit à déduction en cas d'utilisation professionnelle limitée, n'était en vigueur au cours de la période litigieuse.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 novembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 novembre 1997, 95LY02140, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, la requête présentée pour M. X... PRONER demeurant ... (06212) représenté par Me BEROUD, avocat ;

M. Y... demand...

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