Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 octobre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 1 octobre 1998, 98LY00078, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-08-03, 37-03, 54-03-03-02-01, 54-05-04-03 Les dispositions de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel se bornent à instaurer une procédure permettant, en cours d'instruction, lorsque le tribunal a rejeté la demande de sursis pour absence de moyen sérieux, d'exiger des demandeurs qu'ils confirment, le cas échéant, leur volonté de poursuivre l'instance au fond. Une telle procédure ne porte atteinte à aucun droit acquis antérieurement à la date de sa mise en oeuvre dont pourraient utilement se prévaloir les parties. Les dispositions de l'article R. 122-1 sont par suite applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur, soit le 1er septembre 1997.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 octobre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 1 octobre 1998, 98LY00078, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 20 janvier 1998 la demande présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., représentés par Me DEYGAS, avocat au barreau de ...

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