Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 septembre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 25 septembre 1991, 89LY01169, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-03-03-01 Le contribuable doit justifier qu'il remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties, prévu par l'article 1391 du code général des impôts en faveur de certains contribuables âgés de plus de 75 ans, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Le redevable, qui n'établit pas que son revenu imposable serait inférieur à celui fixé par l'administration à la suite d'une procédure de redressement, doit, alors même que la cotisation d'impôt correspondante n'aurait pas été mise en recouvrement à la suite d'une omission du service, être regardé comme assujetti à l'impôt sur le revenu au sens de ces dispositions, dès lors que le montant du revenu ainsi déterminé par le service l'aurait effectivement rendu passible d'une cotisation. Il ne peut, par suite, bénéficier du dégrèvement d'office prévu par l'article 1391 précité du code général des impôts.
54-04-02-02-01-02 En vertu de l'article R.120 du code des tribunaux administratifs, repris à l'article R.161 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, l'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai qui lui est imparti peut être remplacé. Il n'appartient pas au juge d'appel, lorsqu'il est saisi par l'une des parties à l'instance, d'exercer un contrôle sur la décision par laquelle le tribunal procède au remplacement de l'expert précédemment désigné ni d'apprécier le caractère éventuellement frustratoire pour les parties de cette décision.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 septembre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 25 septembre 1991, 89LY01169, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du...Voir le contenu complet de ce document
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