Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 7 décembre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 7 décembre 1998, 96MA01604, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-02-03-01 Requérant ayant, dans sa réclamation présentée devant le directeur des services fiscaux, demandé le dégrèvement de la totalité des impositions et pénalités litigieuses, dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de dégrèvement partiel. A la date à laquelle il a saisi le juge de l'impôt, l'administration n'avait statué ni sur sa demande en dégrèvement partiel, ni sur sa demande en dégrèvement total fondée sur l'irrégularité de la procédure d'imposition. Faute, à cette date, de décision sur la demande en dégrèvement partiel, l'administration devait être alors regardée comme n'étant plus saisie, et sans condition, que d'une demande en dégrèvement total. L'intéressé était, dès lors, recevable à demander au juge de l'impôt de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses. La circonstance que le directeur des services fiscaux a, en cours d'instance, fait droit à sa demande de dégrèvement partiel, n'a pas pour effet de rendre irrecevable le surplus des conclusions de sa demande.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 7 décembre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 7 décembre 1998, 96MA01604, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Gérard Y... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01604, présentée pour M. G...

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