Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 8 décembre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 8 décembre 1998, 96MA01585, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-04-02 L'article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 93-76 du 18 janvier 1993 permet aux candidats au concours externe de professeur certifié, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, d'être classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité de cadre. Ne peuvent être réputés posséder la qualité de cadre visée par ces dispositions que les travailleurs salariés justifiant d'un certain niveau de qualification et de responsabilité. Par suite, un architecte ne peut se voir reconnaître, au titre de la période au cours de laquelle il a exercé une activité libérale, la qualité de cadre. Il ne saurait non plus exciper de l'illégalité du décret, qui, en réservant le bénéfice de la prise en compte des activités professionnelles antérieures à la réussite aux concours aux seuls agents ayant possédé la qualité de cadre, n'a porté atteinte à aucun principe d'égalité.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 8 décembre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 8 décembre 1998, 96MA01585, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Gérard X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'a...

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